Nouveautés du C.S.A. en matière de missions légales
Quelles sont les nouveautés introduites par le C.S.A. en matière de missions légales ?
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code des Sociétés et des Associations (le « C.S.A. »), de nombreuses modifications, certainement importantes, ont été introduites dans le cadre des missions légales dévolues aux Réviseurs d’entreprises.
Nous rappelons que les dispositions impératives du C.S.A. (nouvelles dénominations et formes juridiques, responsabilité des administrateurs, procédure de conflit d’intérêt, etc.) sont déjà d’application depuis le 1 er janvier 2020. Les dispositions statutaires contraires sont dès lors réputées non écrites. Les sociétés existantes ont jusqu’au 1 er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau C.S.A. Elles en ont même l’obligation lors de leur prochaine modification statutaire.
Nous souhaitons vous informer des principales adaptations réalisées et qui nous semblent importantes dans le cadre de la bonne application du C.S.A. auprès de vos clients. Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive :
Apports en nature et Quasi-apports :
- L’apport en industrie a désormais une place entière dans le C.S.A. pour les SRL et les SC. Il est interdit pour les SA. Il doit être distingué de l’apport en savoir-faire (know-how) essentiellement car l’apport en industrie est indissociable de l’apporteur et revêt un caractère successif. Les approches fiscales et comptables liées aux apports en industrie sont encore incertaines à plusieurs égards ;
- Des apports supplémentaires peuvent maintenant être réalisés sans création d’actions dans les SRL et les SC. En cas d’émission d’actions nouvelles dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, l’organe d’administration devra établir un double rapport : un premier, habituel, sur l’apport en nature et un second sur l’émissiond’actions en justifiant le prix d’émission et les conséquences patrimoniales pour les actionnaires. Le rapport spécial lié à l’émission d’actions devra également être rédigé en cas d’apport en numéraire.
Le réviseur d’entreprises (s’il est également Commissaire pour les SRL) intervenant dans l’opération devra également certifier le caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables reprises dans le second rapport ;
- La mission de vérification du quasi-apport a été conservée pour les seules SA. Nous sommes cependant d’avis qu’une application de cette disposition par analogie dans les autres formes de sociétés pourraient être utile afin de diminuer le risque de responsabilité des fondateurs/administrateurs et afin de faciliter l’octroi d’un crédit et/ou la confirmation fiscale de l’opération ;
Liquidations :
- Ce n’est maintenant qu’en cas de liquidation déficitaire que la nomination du liquidateur doit être soumise à la confirmation ou à l’homologation par le Tribunal ;
- Les ASBL et AISBL qui désirent procéder à une liquidation en deux actes devront faire certifier leur situation comptable en discontinuité par leur Commissaire seulement si elles sont de grande taille. Les petites ASBL ayant nommé volontairement uncommissaire ne doivent pas faire procéder à cette certification ;
- Les ASBL et AISBL peuvent maintenant elles aussi recourir à la dissolution et liquidation en un seul acte, tout comme les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite (SComm). L’intervention d’un réviseur d’entreprises est nécessaire dans les deux cas. Cependant, la vérification se limite à une confirmation du paiement des dettes ouvertes dans les situations comptables en discontinuité des ASBL (sans certifier la situation comptable en elle-même, sauf si celle-ci est grande et dispose donc d’un Commissaire) alors que la mission est habituelle pour les SNC et les SComm. Une situation comptable à moins de 3 mois doit donc maintenant également être arrêtée et certifiée dans ces sociétés ;
- Les créanciers non payés peuvent demander la réouverture de la liquidation en cas d’« actif(s) oublié(s) » ;
- Lors de la clôture d’une liquidation (en deux actes), le Commissaire doit maintenant contrôler le rapport sur la liquidation établi par le liquidateur ;
Transformations :
- Les sociétés peuvent maintenant être transformées en ASBL et inversement. Dans ce second cas, l’ASBL doit être transformée en une SCES agréée ou une SC agréée comme ES.
Les transformations transfrontalières sont maintenant également réalisables et la procédure habituelle liée aux transformation de forme juridique doit être suivie ;
- En cas de transformation d’une SNC ou d’une SComm, le capital ou les capitaux propres (distribuables), pour les sociétés ne disposant pas d’un capital, ne peuvent pas être supérieurs à l’actif net. Ces sociétés ne peuvent donc maintenant plus être transformées en cas de pertes reportées, éventuellement supérieures aux autres réserves distribuables ;
Fusions/Scissions :
- La/Les société(s) absorbée(s) doi(ven)t établir des comptes annuels et, éventuellement, un rapport de gestion, sur la période s’arrêtant à la date d’effet de la fusion ou de la scission.
En cas de présence d’un Commissaire, celui-ci doit faire rapport sur ces comptes annuels ;
- Les fusions/scissions d’ASBL et d’AISBL sont maintenant réalisables ;
Autres missions :
- Les tests d’actif net et de liquidité sont applicables, dans les SRL et les SC, aux dividendes et aux tantièmes, mais également aux transactions économiquement comparables telles que le rachat d’actions propres, le financement de l’acquisition d’actions par des tiers, le remboursement d’apports et les démissions et exclusions à charge du patrimoine social.
Le test d’actif net doit être réalisé lors de la décision de distribution par l’Assemblée générale alors que le test de liquidité doit être réalisé lors des mises en paiement par l’Organe d’administration. Compte tenu de la responsabilité explicite en la matière
prévue par le C.S.A., ces tests doivent amener les organes de gouvernance à considérer avec attention une décision de distribution. Cette procédure supplémentaire pourrait être un élément de décision important dans le choix de la forme juridique.
Le réviseur d’entreprises n’interviendra dans ce cadre que s’il est Commissaire ;
- En cas de conflit d’intérêt au sein de l’organe d’administration, la nouvelle procédure de résolution de celui-ci doit être suivie. En particulier, la décision doit être prise par l’assemblée générale si le conflit d’intérêt concerne un administrateur unique, la personne impliquée dans le conflit ne peut plus participer au vote au sein de l’organe d’administration et, si tous les membres de l’organe d’administration sont « conflictés », la décision doit être renvoyée à l’assemblée générale.
Lorsque la société a nommé un Commissaire, l’administrateur « conflicté » ne doit plus l’en informer. Le Commissaire évalue la description des conséquences patrimoniales faite par l’organe d’administration et intègre celle-ci dans son rapport. Enfin, une procédure de conflit d’intérêt a également été introduite pour les ASBL et, dans ce cadre, une distinction est faite entre les grandes et les petites associations ;
- Enfin, outre la mission révisorale liée aux quasi-apports dans les SRL et SC, le législateur a également supprimé la mission révisorale particulière liée à la modification d’objet social ainsi que la mission révisorale particulière liée à l’augmentation de capital dans la SA à la suite de la conversion d’obligations
convertibles en actions ou d’une souscription d’actions ou de parts.