Nouveautés CSA Fiche 1
Code des sociétés et des associations (CSA) – Fiche technique
Comme vous le savez maintenant tous, le nouveau Code des sociétés et des associations (le « C.S.A. ») est entré en vigueur le 1er mai 2019.
Pour rappel, les sociétés existantes ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau C.S.A. Elles en ont même l’obligation lors de leur prochaine modification statutaire. Cependant, un nombre important de dispositions impératives sont déjà d’application depuis le 1er janvier 2020. Les dispositions statutaires contraires sont dès lors réputées non écrites.
- Les nouvelles dénominations de formes juridiques et les nouvelles abréviations doivent maintenant être utilisées. Ainsi, par exemple, la SPRL devient la SRL. De plus, pour les SRL, le capital libéré et la réserve légale sont automatiquement transformés en des « capitaux propres indisponibles ». Aucune réduction de capital ne pourra être réalisée tant que la société n’aura pas modifié ses statuts ;
- Les administrateurs (ainsi que les membres des conseils de direction et de surveillance) ne peuvent plus être liés par un contrat de travail avec la société. Il est cependant toujours possible qu’un administrateur ait également un contrat de travail en plus de son mandat, si celui-ci se rapporte à une fonction nettement distincte de celle du mandat. De plus, si l’administrateur est une personne morale, elle a l’obligation de désigner une personne physique comme représentant permanent (interdiction des « cascades » de sociétés) et cette dernière ne peut pas également siéger comme administrateur personne physique (interdiction de se « dédoubler ») ;
- En cas de conflit d’intérêt au sein de l’organe d’administration, la nouvelle procédure de résolution de celui-ci doit être suivie. En particulier, la décision doit être prise par l’assemblée générale si le conflit d’intérêt concerne un administrateur unique, la personne impliquée dans le conflit ne peut plus participer au vote au sein de l’organe d’administration et, si tous les membres de l’organe d’administration sont « conflictés », la décision doit être renvoyée à l’assemblée générale ;
- La responsabilité des administrateurs est plafonnée à des montants maximum oscillant entre 125.000 € et 12.000.000 €, dépendant de la taille de la société. Cette limitation s’applique par fait ou ensemble de faits, quel que soit le nombre de défendeurs, demandeurs, actions ou fondements. Elle ne s’applique cependant pas en cas de fautes légères répétées, de fautes graves ou en cas d’intention frauduleuse. Enfin, il est interdit de prévoir des limitation contractuelles ou statutaires allant au-delà de ce qui est prévu légalement. Les clauses d’exonération et de garantie contractée par la société sont également interdites ;
- La définition de la « gestion journalière » est étendue. L’intérêt mineur et l’urgence deviennent des conditions alternatives et non plus cumulatives. De plus, le C.S.A. introduit la possibilité pour les SRL de déléguer leur gestion journalière ;
- Dans les SRL, la procédure de sonnette d’alarme est adaptée afin de prendre en compte la disparition du concept de capital : l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale dans les 2 mois après qu’il ait été constaté, soit que l’actif net est négatif ou risque de le devenir, soit qu’il y a une menace de manque de liquidité. L’organe d’administration n’est tenu de convoquer à nouveau une assemblée générale pour le même motif qu’un an plus tard ;
- Des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles, et donc sans modification des statuts, peuvent maintenant être réalisés dans les SRL. Il est maintenant également possible de réaliser des apports en industrie (engagement d’exécuter un travail ou une prestation) dans cette forme de société ;
- • Dans les SRL, toute distribution (dividendes, tantièmes, etc.) ne peut être réalisée qu’à une double condition : la décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet de rendre l’actif net négatif (test d’actif net) et cette décision ne peut produire ses effets que si l’organe d’administration constate que la société est en mesure de payer ses dettes exigibles pendant une période d’au moins 12 mois à partir de la distribution (test de liquidité). Ces tests devront également être réalisés en cas d’acquisition d’actions propres (nouveauté dans le C.S.A. pour cette forme de société) et en cas de financement de l’acquisition de ses propres actions (procédure simplifiée dans le C.S.A.) ;
- Les sociétés peuvent maintenant être transformées en ASBL et inversement. Dans ce second cas, l’ASBL doit être transformée en une SCES agréée ou une SC agréée comme ES. Les transformations transfrontalières sont maintenant également réalisables ;
- En ce qui concerne la procédure de liquidation des personnes morales, plusieurs changements ont été introduits : ce n’est maintenant qu’en cas de liquidation déficitaire que la nomination du liquidateur doit être soumise à la confirmation ou à l’homologation par le Tribunal, les ASBL et AISBL peuvent maintenant elles aussi recourir à la dissolution et liquidation en un seul acte, tout comme les sociétés en nom collectif et les société en commandite, les créanciers non payés peuvent demander la réouverture de la liquidation en cas d’ « actif(s) oublié(s) ».